50.0.1. Lorsque, au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, cet employeur est réputé, pour l’application de l’article 50, le même que l’employeur précédent.
1999, c. 83, a. 289; 2001, c. 53, a. 266; 2005, c. 1, a. 335.